Le Débroussaillement -

L’obligation de débroussailler

La loi (Article 131-10 et suivants du code forestier) prévoit une obligation de débroussaillement dans certaines zones soumises au risque de feu de forêt. 173 communes sont concernées dans le département des Alpes de Haute-Provence, leur liste est définie dans l’arrêté préfectoral  n° 2013-1473 du 4 juillet 2013, annexe 1.

Définition du débroussaillement

Le code forestier définit le débroussaillement par l’article L.131-10, créé par l’Ordonnance n° 2012-92 du
 26 janvier 2012 – ( art V).

On entend par débroussaillement les opér

ations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles comprennent l’élagage des sujets maintenus, l’élimination des arbres sans avenir, l’élimination de la strate arbustive (arbustes, buissons) et l’élimination des rémanents de coupes (branches laissées sur le sol après l’exploitation forestière).

La situation dans les Alpes-de-Haute-Provence

Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, grâce à l’arrêté préfectoral suivant : 

 

Application du dispositif

Dans les espaces naturels combustibles (bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues, dits sensibles, selon l’arrêté préfectoral n° 2013-1473) jusqu’à une distance de deux cents mètres (200 m), les propriétaires de construction, chantiers et installations de toute nature ont l’obligation d’effectuer des travaux de débroussaillement et du maintien en état débroussaillé.

En outre, le maire peut, en cas de risque exceptionnel d’incendie, décider sur un territoire déterminé :

- le nettoyage des rémanents et des branchages après une exploitation forestière,

- le nettoyage de la parcelle en cas de chablis (arbre déraciné, renversé ou cassé sous l'action de différents agents naturels).

Des règles spécifiques pour les linéaires électriques, routiers et ferroviaires sont définies dans l’arrêté préfectoral cité.