Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)

Mis à jour le 07/03/2024
Le code général des collectivités territoriales institue une dotation budgétaire contribuant à réparer les dégâts causés aux biens des collectivités par des événements climatiques ou géologiques graves.

Le dossier de demande doit être déposé par courriel auprès du SIDPC, après avoir pris son attache,
 sur la base de ce formulaire.
(merci de transmettre également une version "texte sélectionnable" ou modifiable pour faciliter l'instruction)

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Peuvent bénéficier de cette dotation les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts composés de communes, EPCI, département et région. Le département et la région sont également éligibles.

La demande doit être faite sous deux mois.

En cas de travaux effectués avant le dépôt de la demande, il convient de le signaler. En effet, aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention, sauf dérogation préfectorale ( R. 2334-24).

Deux critères successifs conditionnent l'éligibilité :

Premier critère : est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes. Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.

Ce montant des dégâts s'apprécie sur les seuls biens et opérations éligibles et une fois déduite la vétusté et l'abattement pour les améliorations techniques éligibles (par principe, le financement vise une reconstruction à l'identique sauf améliorations de bon sens). En pratique, il représente généralement 40 à 80 % du montant déclaré par les collectivités.

Nota : Afin de caractériser l'atteinte de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités sont touchées, il convient de se rapprocher de la préfecture, SIDPC, pour coordination.

Second critère: si ce seuil de 150 000 €HT  est atteint, alors, pour chaque collectivité :
-le R. 1613-9 du CGCT dispose que le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles (il ne faut donc pas considérer le budget, mais bien les dépenses réelles);
-le R.1613-8 du CGCT précise que "Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l’État en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents."
Encore un fois, ce montant des dégâts s'apprécie sur les seuls biens et opérations éligibles et une fois déduite la vétusté et l'abattement pour les améliorations techniques éligibles

Des dispositions dérogatoires sont prévues : "L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l’État en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents" mais elles sont très cadrées (collectivités dont l'étendue des compétences fait que leur budget est élevé au regard du montant des dépenses consacrées au champ technique des dommages pris en charge par la dotation de solidarité).

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Foire aux questions

1-Choix du pétitionnaire, procédure de demande

Q : Quelle collectivité dépose la demande ?

R : Le guide aux collectivités précise que :

  • la demande doit être présentée par l’entité disposant de la compétence pour exercer la maîtrise d’ouvrage ;
  • seuls les travaux sur des biens appartenant à la collectivité ou réalisés dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général sont pris en compte.

Ainsi, si l’une ou l’autre de ces conditions est remplie, alors la collectivité concernée peut déposer la demande.

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Q : Quelle entité dépose le dossier lorsque le bien concerné est en cours de transfert ?

R : La collectivité chargée de l’ouvrage dépose la demande avant le transfert. Le transfert de la subvention éventuelle au nouveau bénéficiaire pourra être acté a posteriori sur la base de l’acte de transfert.

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Q : Les biens concernés le sont au titre de la GEMAPI. Quel budget considérer ?

R : Les articles R. 1613-8 et 9 du CGCT disposent que la dotation s'évalue selon le rapport entre les dégâts éligibles et le budget de la collectivité concernée (somme des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement). La demande se fait donc sur la base de l'ensemble du compte administratif. Toutefois, l'administration conserve une latitude d'appréciation au vu des circonstances locales. Ainsi, un régime dérogatoire pourra être sollicité par le préfet auprès des ministres, notamment si les dégâts devaient représenter moins de 1% du budget ( R. 1613-10), par exemple en argumentant sur le rapport entre les dégâts éligibles "GEMAPI" et le seul budget "GEMAPI". Lorsque cela est opportun, la collectivité concernée pourra indiquer les deux budgets afin que le préfet puisse étayer sa demande de dérogation. La décision d'accorder ou pas la dérogation ne relève pas du préfet mais des ministres compétents.

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Q : Le dossier ne demande pas de fournir le compte administratif ?

R : Le dossier mis en ligne sur le site internet de la préfecture liste cette pièce à fournir.

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Q : Le dossier doit-il être déposé par mail ou par « démarches simplifiées » ?

R : Comme indiqué sur le modèle de dossier mis à disposition sur le site internet de la préfecture, le dossier est à envoyer par mail. En cas de pièce jointe volumineuse, le service «  France Transfe rt » peut être utilisé.

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Q : On nous a demandé pour définir les travaux une étude dont on aura le retour après l’échéance des deux mois suivant l’événement. Serons-nous dans les temps ?

R : Vous pouvez déposer une lettre d’intention et compléter en déposant votre dossier après cette échéance, dans la limite d’un délai supplémentaire indiqué par la préfecture, pour chaque événement.

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Q : Dès lors qu’un dossier est déposé et complet, quel est le calendrier d’instruction ?

R : Pour les intempéries de décembre 2023, les dossiers complets sont attendus pour fin mars. Une fois les dossiers reçus complets au SIDPC, l’instruction de premier niveau par le service expert, à la main des services départementaux, dure un à deux mois. Les dossiers sont ensuite transmis au niveau national et la notification au préfet des dotations attribuées intervient dans les six mois.

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2-Éligibilité des biens et travaux

Q : Les digues éligibles sont-elles uniquement les digues classées ?

R : Oui, les digues éligibles sont les digues classées au sens de l’article R. 214-113 du code de l’environnement. Il convient toutefois, en cas de doute sur l'éligibilité d'un ouvrage, que la collectivité propriétaire dépose un dossier de demande pour un positionnement définitif de notre part.

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Q : Il pourrait arriver de devoir retravailler sur des travaux faits en urgence, à l’issue d’études. La DSEC les prend elle en compte ?

R : Les travaux effectués hors urgence sur des biens éligibles sont pris en compte.

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Q : Le traitement des embâcles en dehors des travaux en urgence est-il éligible ?

R : Non, l’article R. 1613-5 du CGCT dispose que les travaux de restauration des capacités d'écoulement sont éligibles lorsqu’ils sont urgents. Il convient toutefois que la collectivité compétente dépose un dossier de demande pour un positionnement définitif de notre part.

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Q : Les travaux en urgence réalisés avant la transmission de la lettre d’intention seront-ils pris en compte ?

R : L’article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales dispose que « Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. ». Toutefois, « par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. » Ainsi, il convient de demander, via le SIDPC, cette dérogation.

Cette demande peut, le cas échéant, être postérieure à l’engagement de ces travaux.

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Q : Les études sont-elles prises en charges ?

R :Les études strictement nécessaires peuvent être prises en compte (études géotechniques pour un ouvrage d’art, ...).

Les dépenses de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage sont éligibles.

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3-Évaluation du montant de la dotation

Q : Quel montant de dotation peut-on espérer ?

R : Le taux de subvention prévu par la réglementation est fonction du rapport entre le montant des dégâts et celui du budget du demandeur. Le taux maximal s’échelonne de 30 à 80 % du montant des dégâts éligibles si une subvention est attribuée. Le détail figure à l’ article R. 1613-9 du CGCT.

En pratique, on constate que le montant des dégâts éligibles représente généralement 40 à 80 % du montant déclaré par les collectivités.

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Q : Une enveloppe départementale est elle définie ?

R : Non. Le montant global de la dotation pour chaque événement est sollicité par le préfet, mais décidé à l’échelon national, à la main des ministres compétents. Il revient ensuite au préfet de répartir entre les collectivités concernées dans le respect des plafonds mentionnés à l’ article R. 1613-9 du CGCT.

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Q : Comment sont considérés des travaux allant au-delà de la reconstruction à l’identique ?

R : À l’identique est à entendre en termes de fonctionnalités. La part du coût des travaux ayant pour effet d’améliorer les fonctionnalités d’un ouvrage par rapport à son état antérieur à l’événement n’est pas prise en charge. Se reporter à l’a rticle R. 1613-5 et au guide, page 12.

Par exception, les améliorations de la résilience allant au-delà des fonctionnalités identiques peuvent être partiellement prises en charge. Il convient de le demander explicitement.

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Q : Si une partie des travaux initialement prévus n’est pas réalisée, l’enveloppe de la dotation est elle réduite ?

R : La dotation est versée à concurrence du montant des travaux effectivement réalisés (plafonnés au montant de la part éligible des travaux retenus de la demande initiale) rapporté au taux d’aide initial, qui n’est pas réévalué. Ces éléments apparaissent dan l'arrêté attributif.

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4-Autres dispositifs associés

Q : Comment traiter des demandes provenant des particuliers dont les biens ont été endommagés ?

R : Les biens des particuliers ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité. Toutefois, s’ils sont assurés, ils peuvent bénéficier du dispositif «  catastrophes naturelles ». Si le phénomène est éligible, la commune peut déposer une demande de reconnaissance et tenir informés les particuliers concernés de son traitement. En cas de reconnaissance, les assurés qui ne se seraient pas encore manifestés auprès de leur assureur disposent d’un délai de trente jours pour le faire.

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Q : Si une demande de DETR est présentée pour compléter le financement de la DSEC, quelle sera la priorisation entre ce dossier et nos demandes de DETR annuelles « classiques ?

R : De manière générale, le nombre de dossiers financés chaque année par la DETR n’est pas limité par collectivité demandeuse, même si bien sûr, les décisions d’attribution sont contraintes par l’enveloppe qui est allouée au département, inférieure au montant total des demandes.

Pour les demandes complémentaires à la DSEC, les décisions ne seront pas corrélées car, en termes de temporalité, elles ne pourront intervenir qu’après le montant de DSEC connu donc après le traitement des demandes annuelles « classiques ».

5-Remarques générales :

La prise de maîtrise d’ouvrage de travaux privés sur terrains privés est en principe exclue hormis le cas des interventions dans le lit mineur d’un cours d’eau, dans la mesure où la collectivité bénéficie d’une déclaration d’intérêt général permettant cette intervention.

Deux dispositifs dérogatoires aux règles de la DSEC existent :

  • pour les collectivités fragiles (R. 1613-10), le montant de la subvention peut atteindre 100 %;
    • l’appréciation est au cas par cas par le préfet de département en fonction de la capacité financière de la collectivité et du montant des dégâts, de son inscription au réseau d’alerte des finances locales ;
    • le dossier de demande de la collectivité peut apporter ces éléments complémentaires ;
  • lorsque les dépenses représentent moins de 1 % du dernier compte administratif disponible (dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement), la collectivité ne peut par principe bénéficier de la dotation, sauf sur la base d’une dérogation motivée par les circonstances locales et l’étendue des dégâts ;
    • c’est en général une disposition retenue pour les collectivités dont l’étendue des compétences fait que leur budget est élevé au regard du montant des dépenses consacrées au champ technique des dommages pris en charge par la dotation, mais qui ont cependant subi des dommages non négligeables ;
  • il convient de justifier de ces éléments dans le dossier de demande.

Enfin, il convient, dans tous les cas, de déposer un dossier pour instruction comprenant tous les travaux susceptibles d’être éligibles, même en cas de doute sérieux sur l’éligibilité. Ce doute sera tranché par l’instruction.