Loi sur l'Eau

Objectifs
Réglementation
Autorisation environnementale
Déclaration
Contrôle des installations et ouvrages
Information complémentaire
Documents de doctrines

Objectifs

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau intégrée dans le code de l'environnement pose le principe d'une approche globale de l'eau et des milieux aquatiques. Elle impose une gestion équilibrée de la ressource en eau afin de préserver les éléments aquatiques, les zones humides et de protéger les eaux superficielles et/ou souterraines contre les atteintes qu'elles peuvent subir.

Réglementation

Les articles L214-1 et suivants du code de l'environnement soumettent à un régime d'autorisation ou de déclaration un certain nombre d'installations, d'ouvrages ou de travaux et activités non-domestiques qu'entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Le décret dit "nomenclature" n°93-743 du 29 mars 1993 définit les opérations soumises à ces autorisations ou déclarations selon le type d'effets engendrés sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

En application de l'article 10 susmentionné, le décret dit "procédure" n° 93-742 du 29 mars 1993 fixe les règles de procédure d'autorisation, et de déclaration imposées aux installations, ouvrages et travaux au titre de la police des eaux.

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Autorisation environnementale

Dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2017-80 et par les décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017, la réforme de l'autorisation environnementale est entrée en vigueur le 1er mars 2017 sur l’ensemble du territoire national.

Dorénavant, à compter du 1er mars les projets soumis à autorisation au titre des installations classées ou de la loi sur l’eau relève de cette autorisation environnementale qui pourra intégrer dans un seul acte jusqu’à une dizaine d’autres décisions.

Cette autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des  législations relevant des codes suivants :
- code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la législation   des   réserves   naturelles   nationales   ou   des   réserves   naturelles   classées   en   Corse   par   l’Etat, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;
- code forestier : autorisation de défrichement ;
- code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;
- code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes.

La procédure

Cette procédure fait suite à l’expérimentation d’autorisation unique « eau » et autorisation unique « ICPE » en vigueur depuis 2015 et qu’elle remplace.

Le service instructeur est le service police de l’eau pour les projets pour lesquels la réglementation est prépondérante, le service inspection des ICPE pour ceux pour lesquels la réglementation ICPE est prépondérante, un service désigné par le Préfet dans les autres cas.

Le Préfet peut demander une tierce expertise au moment de l’instruction ou postérieurement à la délivrance de l’autorisation.

Phase amont : une phase amont est prévue, elle a lieu à la demande du pétitionnaire afin de « cadrer » le dossier et la procédure. Elle peut aboutir à un certificat de projet si le pétitionnaire en fait la demande.

Phase examen : elle a été réduite à 4 mois (à compter de l’AR du dossier). Ce délai est porté à 5 mois en cas d’une consultation d’une commission nationale.

Elle permet de consulter les différents services et partenaires concernés, ainsi que les différentes commissions en fonction du dossier.

Elle peut comporter une phase de demande de compléments (délai supplémentaire) et aboutir soit à un refus motivé, soit à la saisine du TA pour la désignation d’un commissaire enquêteur. Le délai peut être prorogé une fois, au maximum de 4 mois, sur décision motivée.

Phase de décision : après la remise du rapport du commissaire enquêteur, la décision doit être prise dans un délai de 2 ou 3 mois.

La CDNPS doit obligatoirement être informée si le dossier concerne une carrière ou l’installation d’éoliennes.

Le CODERST doit obligatoirement être informé dans les autres cas.

Ces deux commissions peuvent aussi être saisies pour avis.

Le dossier

Le dossier doit être déposé en 7 exemplaires à la préfecture du lieu de réalisation de l'ouvrage ou de l'opération. Il comprend les documents suivants :

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Déclaration

 Le dossier

 Il est adressé en 3 exemplaires au Guichet Unique de l'Eau, à la Direction Départementale des Territoires, Avenue Demontzey, CS 10211, 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX

Il comprend :

1) Le nom et l'adresse du demandeur ;
 
 2) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
 
 3) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
 
 4) Un document : - indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; - comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; - justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; - précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
 
 5) Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
 
 6) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3) et 4).
 
 7) Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
 
 1- Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
 
  a. Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
  b. Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
  c. L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
  d. Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
 
 2- Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
 
  a. Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
  b. Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
  c. La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
   d. La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
  e. Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
   f. Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
 
 
 8) Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
 a. Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
  b. Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
  c. Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact.

La procédure

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
 - lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

 - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
 
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

Tableau de bord de déclaration de la loi sur l'eau (à télécharger)

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Contrôle des installations et ouvrages

  • Ces installations et ouvrages sont tenus de respecter les prescriptions techniques qui leur ont été imposées. La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt ou de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés d'assurer la police de l'eau.
  • Tout manquement à ces obligations entraîne des sanctions administratives et pénales.

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Informations complémentaires

Pour toutes informations complémentaires s'adresser à :

Direction Départementale des Territoires

Guichet Unique de l'Eau

Avenue Demontzey
CS 10211
04002 DIGNE LES BAINS CEDEX

Documents de doctrines

Afin d'améliorer la qualité des dossiers remis à l'administration dans le cadre des procédures prévues par le titre 2 du code de l’environnement et dans le but d'aider les pétitionnaires à établir les dossiers déposés, la DDT des Alpes-de-Haute-Provence a établi des documents de doctrine pour 4 types de dossiers particuliers qui ont été présentés au CODERST du 17 janvier 2011.
 
 Ces documents de doctrine sont téléchargeables suivant les liens ci-dessous.

Ils concernent :

Les dossiers de travaux d'urgence
Les dossiers d’épandage de boues de stations d'épurations (rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature eau)
Les dossiers de rejet d'eaux pluviales ( rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature eau)
Les dossiers de travaux en rivière (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau)

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